FLIP

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Les produits vendus sont couverts par une garantie contractuelle, dont les termes et conditions sont précisés ci-dessous;
La durée de la garantie contractuelle est variable selon le type de produit :
  • Les volets roulants motorisés Somfy ou Flip sont garantis 7 ans (émetteurs et automatismes 5 ans);
  • les volets roulants solaires sont garantis 7 ans (batterie, capteur, émetteurs et automatismes 5 ans);
  • Les volets roulants alarme sont garantis 5 ans (émetteurs et automatismes 2 ans);
  • Les volets roulants manoeuvres manuelles sont garantis 2 ans;
  • Les portes de garages sont garanties 5 ans (émetteurs et automatismes 3 ans);
  • Les B.S.O., SCREENS et autres stores sont garantis 5 ans (émetteurs et automatismes Somfy 5 ans, autres 2 ans).
La garanties ne s’applique qu’aux vices de fonctionnement provenant d’un défaut dans l’assemblage, la fabrication ou la conception de nos produits, sauf si cette dernière résulte de contraintes imposées par l’acheteur. A cet égard, il est rappelé que nous ne fabriquons que des produits dont la mise en oeuvre nécessite l’intervention de personnel qualifié. Il appartient par ailleurs à l’acheteur de vérifier lui-même que le produit correspond exactement à l’utilisation qu’il veut en faire.
La garantie est octroyée au premier propriétaire, sauf si les détériorations des produits résultent :
  • du non-respect des prescriptions d’entretien et d’utilisation ;
  • d’utilisations anormales ou excessives, de dégradations intentionnelles ou accidentelles, de chocs ;
  • des manoeuvres effectuées malgré les obstacles (notamment neige, cailloux, gel, sans que cette liste ne soit exhaustive,…)
  • d’un défaut de pose, que celui-ci provienne de l’incompétence et/ou de la négligence du poseur, d’un manquement aux règles de l’art ou à des prescriptions normatives, ou encore du non-respect des données figurant dans les notices d’utilisation, fournie néanmoins à titre purement indicatif ;
  • des dégâts dus aux branchements non-conformes aux prescriptions du constructeur (notamment la pose par un professionnel);
  • de la modification du produit par un tiers;
  • de l’évolution normale de la brillance, de la couleur, de l’aspect de laquage du matériau, dû à l’exposition prolongée dans l’environnement du produit (rayons UV, air salin, pollution…), aux frottements des lames entre elles, ainsi que des éventuels risques de cloquage dans les zones exposées de bord de mer ;
  • d’une cause extérieure et/ou des circonstances qualifiées de force majeure par les tribunaux (notamment incendie, orage, tempête, vent ,gel, catastrophes naturelles, grève,…);
  • des éventuelles interférences radio ;
  • des pièces d’usures (notamment sangle, cordon, genouillères, joints de coulisses, piles, sans que cette liste soit exhaustive…).
Les critères d’acceptabilité de nos volets roulants et portes de garage à enroulement sont définis par le “Guide d’appréciation de la qualité des volets” (Nov.2015) édité par le SNFPSA au sein de la F.FB (Fédération Française du Bâtiment), département Fermeture et Store.
Notre garantie est limitée au remplacement ou à la remise en état des pièces défectueuses, à l’exclusion de tous les autres frais que quelque nature qu’ils puissent être.
Pour être traitée, toute demande de garantie doit être effectuée dans le délai exposé ci-dessus, par lettre recommandée et adressée au siège social de la société FLIP à Gondecourt (59). Le produit sous garantie doit être conservé en l’état, dès l’émission de la demande de garantie, à notre disposition pour analyse.
Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l’utilisateur ou envers les tiers pour les conséquences de l’usage du ou des produits, qu’il s’agisse de dommages directs ou indirects, d’accidents aux personnes, de dommages à des biens distincts de son matériel, de pertes de bénéfice ou de manque à gagner, sans que cette liste soit limitative, ainsi que pour tous frais de main d’oeuvre découlant de la mise en oeuvre, de la pose ou de la dépose de nos produits. Si toutefois notre responsabilité était retenue à la suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de son contrat, le total des indemnités ne pourrait, de convention expresse, dépasser un montant égal au prix du produit qui est à l’origine du dommage, quels qu’il soit.